DIX (10) QUESTIONS ET RÉPONSES
1 – Qu’est-ce qu’une autorité intérimaire ?
C’est un organe chargé, link provisoirement, prescription de la gestion d’une collectivité territoriale, en attendant la mise en place d’un conseil élu. Une autorité intérimaire est donc une administration d’exception des collectivités territoriales, en ce sens qu’elle est ouverte à des personnes non élues. Elle s’inspire de la Délégation spéciale dont le principe est inscrit dans tous les Codes des Collectivités territoriales du Mali, depuis 1966.
2 – Dans quelle situation met-on en place une autorité intérimaire ?
La mise en place d’une autorité intérimaire vise à garantir la continuité de l’administration de la collectivité décentralisée et celle de la fourniture de services aux populations. Une autorité intérimaire est mise en place dans une commune, un cercle, une région ou un District si et seulement si l’une des cinq situations ci-dessous advenait : la dissolution du Conseil de la collectivité territoriale ; la démission de tous les membres d’un Conseil de collectivité territoriale; l’annulation devenue définitive de l’élection de tous les membres d’un Conseil de collectivité territoriale; l’impossibilité de constituer le conseil de la collectivité territoriale, la non-fonctionnalité d’un Conseil de la Collectivité, pour quelque cause que ce soit. Toutes ces situations, exceptée la cinquième, étaient déjà dans le Code des collectivités territoriales où elles justifiaient la mise en place d’une Délégation spéciale.
3 – Quand parle-t-on d’impossibilité de constituer le Conseil d’une collectivité territoriale et de la non-fonctionnalité de celui-ci ?
L’impossibilité de constituer le Conseil d’une collectivité territoriale advient quand, à l’expiration du mandat de celui-ci, les conditions d’élection ou d’installation d’un nouveau Conseil dans les délais légaux ne peuvent être réunies. Le Conseil d’une collectivité est considéré comme non-fonctionnel quand l’administration d’une commune, d’un Cercle, d’une Région ou d’un District n’a pas offert de service aux usagers pendant une période de douze (12) mois consécutifs et n’a pas tenu au moins deux sessions régulières.
4 – Qui constate l’impossibilité de constituer le Conseil d’une collectivité territoriale ou la non fonctionnalité de celui-ci ?
Pour les collectivités territoriales Commune et Cercle, c’est le représentant de l’Etat dans la Région qui instruit les procédures de constat, de sa propre initiative ou à la demande du ministre en charge des collectivités territoriales. En tous les cas, rapport est dressé et transmis au ministre en charge des collectivités territoriales et l’impossibilité de constituer le Conseil communal ou de Cercle ainsi que la non fonctionnalité de ceux-ci sont constatées par arrêté du ministre en charge des Collectivités territoriales. Pour les collectivités territoriales Région et District, c’est le ministre en charge des Collectivités Territoriales qui instruit les procédures pour constater l’impossibilité de constituer le Conseil régional ou de District ainsi que la non fonctionnalité de ceux-ci. Le ministre en charge des Collectivités Territoriales adresse un rapport au Conseil des Ministres. L’impossibilité de constituer le Conseil régional ou de District ou sa non-fonctionnalité est constatée par décret pris en Conseil des Ministres.
5 – Qui nomme les membres de l’autorité intérimaire et comment ?
Les membres de l’autorité intérimaire communale ou de cercle sont nommés, sur rapport du représentant de l’Etat dans la région, par arrêté du ministre en charge des collectivités territoriales. Les membres de l’autorité intérimaire régionale ou de District sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre en charge des collectivités territoriales.
6 – Qui peut être membre d’une autorité intérimaire ?
L’autorité intérimaire est ouverte à l’ensemble des couches socio-professionnelles de la collectivité territoriale. Toute personne résidant dans une collectivité territoriale et éligible à son Conseil peut être membre de l’autorité intérimaire de ladite collectivité. Les membres de l’autorité intérimaire peuvent provenir des services déconcentrés de l’Etat, de la société civile et du secteur privé ou du Conseil qu’elle remplace. Un membre d’un Conseil dissout ou démissionnaire ne peut pas faire partie d’une autorité intérimaire; parce qu’il est disqualifié en raison de la faute qui a entraîné la dissolution ou parce qu’il a volontairement renoncé à l’exercice de ses fonctions de Conseiller. Une personne qui n’est pas éligible au Conseil de la collectivité territoriale ne peut pas être membre de l’Autorité intérimaire, conformément à la loi électorale. Nul ne peut être membre de plus d’une autorité intérimaire.
7 – Quelle est la taille d’une autorité intérimaire ?
A la différence de la Délégation spéciale, l’autorité intérimaire comprend le même nombre de personnes que le Conseil de la collectivité territoriale qu’elle remplace : Un conseil de 11 membres sera remplacé par une autorité intérimaire de 11 membres dont un président et des
vice-présidents ; Un conseil de 23 membres sera remplacé par une autorité intérimaire de 23 membres dont un président et des vice-présidents ; Le Président et les Vice-présidents de l’Autorité intérimaire remplissent les fonctions dévolues aux maires et ses adjoints, aux Présidents et vice-présidents de Conseil de cercle, de Conseil régional ou de District.
8 – Quelles sont les attributions d’une autorité intérimaire ?
L’autorité intérimaire s’inscrit dans la continuité des attributions du Conseil qu’elle a remplacé. Toutefois, à la différence du Conseil élu, l’autorité intérimaire ne peut ni emprunter ni aliéner un bien de la collectivité. Elle ne peut non plus créer de service public ou recruter du personnel.
9 – Quelle est la durée du mandat des autorités intérimaires
La durée des pouvoirs d’une autorité intérimaire est de six (6) mois. Lorsque les circonstances ne permettent pas le déroulement normal des consultations électorales, la durée des pouvoirs d’une autorité intérimaire peut être prorogée par décret pris en conseil des ministres, sans pouvoir excéder douze (12) mois. L’autorité intérimaire reste en place jusqu’à l’installation du nouveau Conseil de la collectivité territoriale concernée.
10 – Quelle est la motivation de la loi sur les autorités intérimaires ?
L’adoption de la loi N°2016-013 du 10 mai 2016 portant modification du Code des Collectivités Territoriales, communément appelée « Loi sur les autorités intérimaires », est motivée par : La prise en compte dans la législation nationale de la terminologie de « autorité intérimaire » en lieu et place de « Délégation spéciale » ; La prise en compte de la cinquième situation, non prévue par la législation en vigueur, à savoir « la non-fonctionnalité d’un Conseil de la Collectivité, pour quelque cause que ce soit » ; La prorogation des mandats des Conseils des collectivités territoriales, à la faveur de la loi N°2015-047 du 7 décembre 2015, a l’avantage de permettre aux institutions actuelles de poursuivre leurs missions jusqu’à la mise en place de nouveaux organes. Toutefois, l’application de la loi N°2015-047 du 7 décembre 2015 rencontre des difficultés dans les collectivités territoriales dont les organes ne sont plus fonctionnels pour diverses causes. Par ailleurs, l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger prévoit : « La mise en place, le cas échéant et au plus tard trois mois après la signature de l’Accord, des autorités chargées de l’administration des communes, cercles et régions du Nord durant la période intérimaire. Leurs désignation, compétences et modalités de leur fonctionnement seront fixées de manière consensuelle par les parties ». La promulgation de la loi N°2016-013 du 10 mai 2016 portant modification du Code des Collectivités Territoriales permettra au Gouvernement de la République du Mali de concrétiser ses engagements pris dans l’Accord, sans créer de situation d’exception ni de singularisation d’une partie du territoire national. La promulgation de la loi N°2016-013 du 10 mai 2016 portant modification du Code des Collectivités Territoriales et son Décret d’application serviront de principales références aux modalités de mise en place consensuelle des autorités intérimaires de certaines collectivités territoriales dans les régions du nord du Mali, pendant la période intérimaire, par des Conseils non élus mais désignés.